Dans le cadre de la la loi relative à l’Anti-Gaspillage et à l’Économie Circulaire, un décret encadrant le réemploi solidaire vient d’être publié :

Décret n° 2020-1724 du 28 décembre 2020 relatif à l’interdiction d’élimination des invendus non alimentaires et à diverses dispositions de lutte contre le gaspillage

Vous êtes concernés si vous êtes « producteurs, importateurs et distributeurs de produits manufacturés, que ces produits soient destinés aux ménages ou aux professionnels, les opérateurs professionnels du réemploi et les associations de charité…».

On entend par « invendus » :  « des produits qui n’ont pas pu être vendus dans les circuits traditionnels de vente, des soldes ou des ventes privées ».

En cosmétique, les catégories d’invendus relevant de ce décret sont principalement :

« 1° Les produits d’hygiène, y compris les produits de beauté, suivants, à l’exception des produits relevant du règlement (UE) n° 2017/745 du 5 avril 2017 soumis à prescription médicale :

a) Les produits de soins et de nettoyage de la peau, des cheveux et du cuir chevelu, les teintures capillaires, les produits de coiffage ;
b) Les produits de soin et de démaquillage destinés au contour des yeux, les produits de démaquillage ;
c) Les produits dépilatoires, pour le rasage, de décoloration des poils ;
d) Les produits destinés à corriger les odeurs corporelles : déodorants ou antiperspirants ;
e) Les produits destinés à être appliqués sur les lèvres ;
f) Les produits solaires ;
g) Les produits d’hygiène dentaire et buccale ;
h) Les produits d’hygiène intime externe ;
i) Les savons…..»

Ces invendus « doivent faire l’objet d’un réemploi préférentiellement grâce au don », et devront faire l’objet d’une convention de don.

Cette convention de don doit respecter certains points comme :

  • tri et contrôles réglementaires à la charge du donateur,
  • possibilité de refus par le bénéficiaire du don pour tout ou partie (notamment s’il est limité par ses conditions de transport, de stockage, de redistribution, ou si les produits ne lui paraissent pas fonctionnels ou conformes aux exigences réglementaires en matière d’hygiène),
  • mention du délai convenant à l’enlèvement des produits par le bénéficiaire,
  • traçabilité des produits invendus,
  • conditions de transfert de propriété des produits.

Ce décret est applicable au 1er janvier 2022 pour les produits finis listés ci-dessus.

Quelques exceptions prévues à l’obligation de réemploi (article L.541-15-8 du code de l’environnement) :

« Les produits d’hygiène et de puériculture, dont la liste est fixée par décret, demeurés invendus doivent nécessairement être réemployés, sauf pour les produits dont la date de durabilité minimale est inférieure à trois mois et à l’exception des cas où aucune possibilité de réemploi n’est possible après une prise de contact avec les associations et structures mentionnées au premier alinéa du présent I ».

C’est à dire « des associations de lutte contre la précarité et des structures de l’économie sociale et solidaire bénéficiant de l’agrément  ” entreprise solidaire d’utilité sociale ” tel que défini à l’article L. 3332-17-1 du code du travail ».

« Références : le code de l’environnement, modifié par le décret peut être consulté, dans sa version issue de cette modification, sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).»

NB :cet article a été rédigé par une personne qui ne souhaite pas apparaître mais que je remercie chaleureusement et qui se reconnaîtra.